Article 465 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Décret n°2004-759 du 27 juillet 2004 - art. 2 () JORF 30 juillet 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires47


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

La saisie douanière peut porter sur « tous objets passibles de confiscation » (C. douanes, art. 323, § 2), quelle qu'en soit la nature : moyen de transport, marchandises, fonds. […] init=true&page=1&query=14-17.541&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">et « seul a droit à un intérêt d'indemnité le propriétaire des marchandises lorsque leur saisie, non fondée, a été opérée en vertu de l'article 323, paragraphe 2 », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la consignation de sommes transportées ayant été opérée sur le fondement de l'article 465 du Code des douanes.

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www.bruguiere-avocat.com · 27 avril 2023

La cour d'appel avait en effet déduit l'existence du délit de fraude fiscale « de la dissimulation de la somme de 76 000 euros sujette à l'impôt, et l'intention coupable (…) de l'abstention réitérée de déclaration de l'importation de cette somme, de l'importance de la somme dissimulée, et de la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives légales prévues par les articles 464 et 465 du code des douanes, et des articles L.152-1 et L.152-4 du code monétaire et […]

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www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l'application de dispositions spéciales, telles que celles de l'article 64.

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Décisions172


1Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2007, n° 06/01489
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles 464 du Code des douanes articles L 152-1 C.M. F., article 1649 QUATERA du Code Général des Impôts, article 344-I bis anx.III du CGI et réprimée par les articles 465 du Code des douanes et articles L 152-4 CMF

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01696
Infirmation

[…] infraction prévue par l'article L.152-1 du Code monétaire et financier, l'article 464 du Code des douanes, l'article 1649-QUATER-A du Code général des impôts, l'article 3 du Réglement.CE 2005-1889 DU 26/10/2005 et réprimée par l'article L.152-4 §I du Code monétaire et financier, l'article 465 du Code des douanes

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3Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2007, n° 06/00315
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article 464 du Code des douanes, l'article L.152-1 du Code monétaire et financier, l'article 1649-QUATERA du Code général des impôts, l'article 344-I-BIS du Code général des impots, annexe III et réprimée par l'article 465 du Code des douanes, l'article L.152-4 du Code monétaire et financier

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