Article 466 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1993

Entrée en vigueur le 11 août 1993

Est créé par : Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.
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Entrée en vigueur le 11 août 1993
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004
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Commentaires2


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Les juges énoncent que les agents des douanes, agissant dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent de l'article 60 du code des douanes, notamment « en vue de la recherche de la fraude » et après autorisation de leur hiérarchie, afin de rechercher et de constater des infractions de blanchiment douanier prévues par les articles 415 et 415-1 du code des douanes et de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine réputées avoir été importées en contrebande (armes et stupéfiants) prévue par les articles 215, 419, 414 du code des douanes […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68

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2Le contrôle des changes à l’épreuve du droit communautaire et de la convention européenne.
Village Justice · 6 mai 2009

[…] Dans un arrêt du 13 juin 1994, elle balaya l'argument du pourvoi selon lequel, au moment de la constatation des infractions, les textes d'application des nouveaux articles 464, 465 et 466 du Code des douanes qui devaient fournir la liste descriptive des « sommes, titres ou valeurs » concernées par l'obligation déclarative ainsi que les modalités de déclaration n'était pas encore publiés. De fait, les arrêtés du 18 décembre 1990 et 28 janvier 1991 pris pour l'exécution du décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990 étaient tous postérieurs aux dates de constatation des faits poursuivis. […]

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1995, 94-85.149, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 98-1 de la loi du 29 décembre 1989, 23-II de la loi du 12 juillet 1990, 7 et 8 du décret du 29 décembre 1989, 5 du décret du 18 décembre 1990, 464, 465, 466 du Code des Douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Sanctions de l'article 23-ii de la loi du 12 juillet 1990·
  • Sanctions de l'article 459 du code des douanes·
  • Article 23-ii de la loi du 12 juillet 1990·
  • Sanctions de l'article 23·
  • Article 23·
  • Transfert de capitaux sans intermédiaire agréé·
  • Déclaration à l'administration des douanes·
  • Relations financières avec l'étranger·
  • Ii de la loi du 12 juillet 1990·
  • Infraction à la législation

2Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2008
Confirmation

[…] Monsieur le Procureur Général excipant de ce que postérieurement à la présente requête, le Parquet de la République de Perpignan a pris du réquisitions supplétives en date du 05 février 2008 tendant à la mise en examen de l'intéressé du chef d'omission de déclaration de valeur, infraction douanière prévue et réprimée par les article 464, 465, et 466 du Code des Douanes considère qu'en cet état, la procédure ne saurait être clôturée.

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  • Mise en examen·
  • Information·
  • Procédure pénale·
  • Contrôle judiciaire·
  • Permis de conduire·
  • Blanchiment·
  • Réquisition·
  • Cartes·
  • Chambre du conseil·
  • Film

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1994, 93-82.629, Publié au bulletin
Rejet

L'article 98.1° de la loi de finances pour 1990 en date du 29 décembre 1989, modifié par la loi du 12 juillet 1990, et l'article 23-II de cette dernière loi, incorporés au Code des douanes sous les articles 464, 465 et 466, soumettent désormais à une simple déclaration, dans les conditions fixées par décret, les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs, lorsque ces transferts sont réalisés par des personnes physiques hors l'intermédiaire des établissements de crédit agréés. (1).

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  • Transfert de capitaux sans intermédiaire agréé·
  • Déclaration à l'administration des douanes·
  • Relations financières avec l'étranger·
  • Infraction à la législation·
  • Amende proportionnelle·
  • Pénalités fiscales·
  • Confiscation·
  • Nécessité·
  • Décret·
  • Transfert de capitaux
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