Article 467 du Code des douanesAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 26 (V)

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil.

2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.

2 bis. L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret.

3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 euros, ou atteint ce seuil en cours d'année.

Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.

3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2 bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.

Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.


4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 euros par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 150 euros.

5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.

Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros.

Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2022

Ces dispositions relatives aux états récapitulatifs assurent la transposition des articles 262 et suivants de la directive 2006/112/CE, modifiée notamment par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008. En vertu du a du 1 de l'article 1788 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, entraîne l'application d'une amende de 750 € le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C, l'amende étant portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. […] Ces dispositions du CGI ont leur pendant au code des douanes, à l'article 467 de ce code. […]

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Le Moniteur · 15 janvier 2010

www.saintyvesavocats.com

Mais ce n'est pas l'avis du juge qui au contraire confirme son caractère proportionné tout en apportant sur cette sanction des précisions, qui concernent aussi par analogie celle de l'article 467 du Code des douanes. […] Pour ce juge, l'objectif des amendes de l'article 1788 A est d'inciter les redevables de la TVA à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre les administrations fiscales des États membres de l'UE par des moyens n'impliquant aucun contrôle aux frontières internes. […] ère proportionné tout en apportant sur cette sanction des précisions, […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 7 octobre 2010, n° 08/01565
Confirmation

[…] Rejeter l'ensemble des demandes de M. Y ; condamner M. Y au paiement d'une somme de 7000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; dire n'y avoir lieu à dépens conformément aux dispositions de l'article 467 du Code des Douanes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2010. MOTIFS DE LA DECISION

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  • Douanes·
  • Administration·
  • Action en responsabilité·
  • Droit communautaire·
  • Saisie·
  • Communauté européenne·
  • Normative·
  • Obligation de déclaration·
  • Sanction·
  • Proportionnalité

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00759, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) annule le jugement n 96-53 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'amende de 45 000 F qui lui a été infligée en application de l'article 467-4 du code des douanes ;

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  • Commerce exterieur·
  • Amende·
  • Douanes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme

3Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2016, n° 14/02729
Infirmation partielle

[…] — l'instruction abrogeant la circulaire du 5 janvier 2012 relative à la Déclaration d'Echanges de Biens entre états membres de la communauté européenne, prévoyant en son article 5 notamment 'que l'article 467 du code des douanes précise les modalités de contrôle et les sanctions prévues en matière de déclaration d'échanges de biens, en cas de défaut de production de la déclaration dans les délais prévus, une amende de 750 euros est appliquée, elle est portée à 1 500 euros en cas de défaut de production de la déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure… enfin chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros sans que le total puisse excéder 1 500 euros'.

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