Article 467 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

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Version25/06/1998
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 25 juin 1998

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Décret n°98-514 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F.
Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
6 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459099
Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2022

Ces dispositions relatives aux états récapitulatifs assurent la transposition des articles 262 et suivants de la directive 2006/112/CE, modifiée notamment par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008. En vertu du a du 1 de l'article 1788 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, entraîne l'application d'une amende de 750 € le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C, l'amende étant portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. […] Ces dispositions du CGI ont leur pendant au code des douanes, à l'article 467 de ce code. […]

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2Loi de finances pour 2010
Le Moniteur · 15 janvier 2010

3DEB : précisions sur la sanction
www.saintyvesavocats.com

Mais ce n'est pas l'avis du juge qui au contraire confirme son caractère proportionné tout en apportant sur cette sanction des précisions, qui concernent aussi par analogie celle de l'article 467 du Code des douanes. […] Pour ce juge, l'objectif des amendes de l'article 1788 A est d'inciter les redevables de la TVA à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre les administrations fiscales des États membres de l'UE par des moyens n'impliquant aucun contrôle aux frontières internes. […] ère proportionné tout en apportant sur cette sanction des précisions, […]

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00759, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) annule le jugement n 96-53 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'amende de 45 000 F qui lui a été infligée en application de l'article 467-4 du code des douanes ;

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
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  • Droits civils et individuels·
  • Communautés européennes·
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  • Douanes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 7 octobre 2010, n° 08/01565
Confirmation

[…] Rejeter l'ensemble des demandes de M. Y ; condamner M. Y au paiement d'une somme de 7000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; dire n'y avoir lieu à dépens conformément aux dispositions de l'article 467 du Code des Douanes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2010. MOTIFS DE LA DECISION

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  • Droit communautaire·
  • Saisie·
  • Communauté européenne·
  • Normative·
  • Obligation de déclaration·
  • Sanction·
  • Proportionnalité

3Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2016, n° 14/02729
Infirmation partielle

[…] — l'instruction abrogeant la circulaire du 5 janvier 2012 relative à la Déclaration d'Echanges de Biens entre états membres de la communauté européenne, prévoyant en son article 5 notamment 'que l'article 467 du code des douanes précise les modalités de contrôle et les sanctions prévues en matière de déclaration d'échanges de biens, en cas de défaut de production de la déclaration dans les délais prévus, une amende de 750 euros est appliquée, elle est portée à 1 500 euros en cas de défaut de production de la déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure… enfin chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros sans que le total puisse excéder 1 500 euros'.

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Documents parlementaires64

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