Article 468 du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2001

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 23 () JORF 5 janvier 2001

Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.
Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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