Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre III bis : Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques
Article 158 octodecies du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
II. ― A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l'administration doit être mise en œuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement.
III. ― L'administration des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
IV. ― Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent article.
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Décisions • 2
[…] — que, conformément aux dispositions des articles 302P du Code général des impôts (CGI) et de l'article 158 octodecies du Code des douanes, la société ATP a été déchargée de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif une fois l'accusé de réception du Document Administratif Electronique (DAE) obtenu via la téléprocédure.
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2. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 20 octobre 2016, n° 16/06556
[…] — que les apurements effectués par les sociétés destinataires ne peuvent lui être reprochés puisqu'en vertu des articles 302 P du CGI et 158 octodecies du code des douanes, elle était déchargée de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif une fois obtenu l'accusé de réception du DAE;
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