Article 158 quindecies du Code des douanesAbrogé

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Version01/04/2010
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)

I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

II. - (abrogé)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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