Article 158 terdecies du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2010
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

I. ― La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue soit :
1° Entre entrepositaires agréés ;
2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;
3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.
II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
1° Vers un destinataire enregistré ;
2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui n'est pas situé en France.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).