Article 158 duodecies du Code des douanesAbrogé

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Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L311-14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

I. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
II. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne, à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 158 unvicies ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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