Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 59 septies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2011
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Version17/09/2014
Entrée en vigueur le 17 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.
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