Article 59 septies du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011
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Version17/09/2014

Entrée en vigueur le 17 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2014

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