Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières / Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie / Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Article 323-6 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 12
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 ;
3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;
4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.
Commentaires • 7
idArticle=LEGIARTI000023885309&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20111230" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Article 323 du Code des douanes: […]
Lire la suite…[…] Cette déclaration des droits doit également être remise en cas de retenue douanière, l'article 323-6 du code des douanes ayant été modifié à cette fin par l'article 12 de la loi, et de retenue d'un mineur de 10 à 13 ans, le deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ayant été modifié à cette fin par l'article 5 de la loi.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Le conseil de M. A Z conteste la décision du juge des libertés et de la détention en raison de l'absence de la notification des droits tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'il ait eu notification tel que prévu par l'article 323-6 du code des douanes, mais également de la violation des articles 706-71 du code de procédure pénale et L111-8 du CESEDA en raison de l'interprétariat au téléphone.
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[…] 10. Le deuxième moyen de cassation est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-3, 323-4, 323-5, 323-6 du code des douanes et 63-3-1 du code de procédure pénale, violation de l'intégralité des droits de la personne placée en rétention douanière.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2019, n° 17-86.618
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, des articles 323, 323-1, 323-5, 323-6 et 334 du code des douanes, insuffisance de motivation, manque de base légale et dénaturation ;
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Mounir S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes. […] sauf exceptions prévues ponctuellement par ledit code. […] * Le refus ou l'opposition à un contrôle opéré en application de l'article 60 du code des douanes est pénalement sanctionné. […] S. avait été menotté. 26 Cette durée peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient (art. 323-2, al. 2, […]
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