Article 323-8 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaire1


1La retenue douanière
www.nicolasavocat.com · 12 août 2020

idArticle=LEGIARTI000023885309&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20111230" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Article 323 du Code des douanes: […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 9 septembre 2013, n° 13/03449
Confirmation

[…] Vu le décret 2011-820 du 08 juillet 2011, […] qu'il n'est produit aucune pièce attestant de la mise en oeuvre effective de la retenue provisoire prévue à l'article 67 ter précité et spécialement de la remise d'un double d'un procès-verbal du constat faisant état du cadre juridique de cette retenue, non expressément visée dans le document remis aux services de police évoquant seulement les dates du contrôle et de la remise, ni de la mention de cette retenue devant figurer sur le registre mentionné à l'article 323-8 du code des douanes ; qu'aucun procès verbal émanant des services des douanes ne fait état d'un avis au procureur de la République par ses propres agents ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 13-87.428, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 323, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4, 323-5, 323-6, 323-7 et 323-8 du code des douanes, des articles 63, 63-3-1, 63-4, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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