Article 323-9 du Code des douanes

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaire1


1La retenue douanière
www.nicolasavocat.com · 12 août 2020

[…] Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale. […] idArticle=LEGIARTI000023865582&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20111230" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Article 323-9 du Code des douanes

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-80.639, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 323, 323-1 à 323-9 du code des douanes, 63, 63-1 et suivants, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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