Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
Article 349 ter du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)
II. ― L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° et 2°.
Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu, enregistré le 5 août 2013, le mémoire distinct, présenté pour la Société Hevea, qui demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux dispositions des articles 55 et 66 de la Constitution de l'article « 381 bis » du code des Douanes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des Douanes, notamment les articles 349 ter et 357 bis ; Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 222-1 et R. 771-8 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
Lire la suite…- Hévéa·
- Douanes·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Sociétés·
- Juridiction·
- Garde des sceaux·
- Administration·
- Portée·
- Question
2. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 20 mai 2014, n° 14/00110
[…] — des dispositions spécifiques à l'assistance internationale au recouvrement des créances douanières était prévues par les articles 349 ter et suivant du code des douanes, […]
Lire la suite…- Navire·
- Option·
- Procès-verbal·
- Saisie conservatoire·
- Poste de douane·
- Sociétés·
- Mainlevée·
- Mesures conservatoires·
- Infraction·
- Moyen de transport