Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
Article 349 septies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
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