Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers
Article 67 quinquies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 2
Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 569 du code général des impôts, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.