Article 67 quinquies du Code des douanes

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Version01/01/2013
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Version07/06/2013
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Version21/05/2016

Entrée en vigueur le 21 mai 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 4

Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2016

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