Article 67-1 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 7

Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité mentionné au premier alinéa du présent article.
Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 5 décembre 2017, n° 17/05366
Confirmation

[…] que 3 agents des douanes, respectivement contrôleurs et agents de constatation, ont procédé ce jour à 23h15 au contrôle d'un véhicule se trouvant sur l'aire de Vémars Ouest (sens nord/sud); qu 'ils ont procédé ainsi à la visite de ce moyen de transport et des personnes s'y trouvant en application de l'article 60 du code des douanes; et qu'ensuite, ils ont procédé à l'identité de ces personnes au visa des article 67 et 67-1 dudit code, celles-ci se trouvant dans le territoire douanier tel que défini à l'article 1 du même code; qu'afin de faciliter leurs recherches ils ont régulièrement consulté le fichier des personnes recherchées , […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1er octobre 2008, n° 06P00819
Rejet

[…] Elles soutiennent, d'une part, que la détermination par les arrêtés d'autorisation de dédouanement de la liste des marchandises concernées par ces opérations relève de la légalité externe desdits arrêtés et que l'article 67-2 du code des douanes n'exige nullement que les arrêtés fixent la liste précise des marchandises mais seulement que l'administration vérifie qu'une telle liste lui a été préalablement transmise par le pétitionnaire, ce qui a été le cas en l'espèce et, d'autre part, que la condition posée à l'article 67-1 du même code selon laquelle l'autorisation n'est accordée que pour l'industrie ou le commerce du bénéficiaire relève d'une appréciation subjective et discrétionnaire de l'administration ;

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3Cour d'appel de Rennes, 14 juillet 2015, n° 15/00236
Infirmation

[…] Force est de constater, alors que ce moyen avait déjà été soulevé en première instance à l'audience du 13 juillet à 15 heures 40, que la cour ne dispose d'aucun acte de remise douanière ni autre pièce conforme aux dispositions de l'article 67 ter du code des douanes concernant monsieur X B, et que par ailleurs aucune mention dans l'ensemble des procès-verbaux de la procédure, tant établis par les services des douanes que de gendarmerie, ne justifie qu'il a été fait application des dispositions de l'article 67-1 du code des douanes.

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