Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 10 : Emploi de personnes qualifiées
Article 67 quinquies A du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 38
Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises.
Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code.
Commentaires • 4
En effet, les grandes lignes de la valeur sont exposées et tiennent bien sûr compte du Code des douanes de l'Union (et de ses actes d'exécution et délégué). D'autres aspects internationaux (comme les Incoterms ®) ou nationaux (comme par exemple le recours à des experts par les opérateurs dans le cadre de l'article 67 quinquies A du Code des douanes national pour la méthode du dernier recours) sont aussi cités. […] Le contenu du texte ci-dessus sera intégré à l'ouvrage en ligne concomitamment aux actualités à venir en détail.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 24 janvier 2024, n° 22/19323
[…] Il résulte des articles 64 et 67 quinquies A du code des douanes que seuls les agents spécialement habilités ou les agents qualifiés pour effectuer des expertises techniques peuvent participer aux opérations de visite et de saisie, dans les limites de leurs missions respectives (recherches/constations d'infractions douanières pour les agents habilités; expertise technique pour les agents qualifiés). L'intervention de tout autre agent au cours des opérations de visite et saisie est prohibée, sous peine d'entraîner la nullité de l'ensemble des opérations de visite et saisie.
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