Article 413 ter du Code des douanes

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Version08/12/2013
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Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 49

Est passible d'une amende égale à 1 500 euros le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article 416.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 20 juillet 2023

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2018

Les infractions douanières sont réparties par l'article 408 du code des douanes en cinq classes de contraventions (articles 410 à 413 ter) et trois classes de délits (414 à 416 bis). […]

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[…] le pré […] Nouvel article 67 bis-5° : sonorisation et captation d'images dans des lieux ou des véhicules publics ou privés (art. 8 du projet) Art. 67 bis- 5 . – Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l'article 414, […] I bis (nouveau). – À l'article 413 ter et au premier alinéa de l'article 416 du code des douanes […]

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Décision0

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Documents parlementaires35

Le présent amendement procède à une réécriture globale de l'article 12, qui permet aux agents des douanes de pouvoir demander de déréférencer ou de rendre inaccessibles les contenus en ligne qui ont permis la commission d'une infraction douanière. En effet, si la commission des finances est favorable au dispositif proposé par cet article, et en perçoit les avancées pour la lutte contre les infractions douanières les plus graves commises en ligne, elle considère que plusieurs ajustements sont nécessaires pour assurer la pleine effectivité du dispositif et le sécuriser juridiquement. Outre … Lire la suite…
Cet amendement vise à prévoir que les intermédiaires en ligne, les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement de domaines et les exploitants de moteur de recherche, d'annuaire ou de services de référencement puissent être sanctionnés d'une amende s'ils ne satisfont pas aux demandes transmises par la Douane ou aux obligations qui leur ont été imposées par le tribunal judiciaire pour retirer ou rendre inaccessibles les contenus ayant constitué le moyen de commettre une infraction douanière. Cette disposition reprend celle prévue à l'article L. 532-5 du code de la consommation pour … Lire la suite…
Cet amendement vise tout d'abord à préciser le champ infractionnel du présent article. Il précise ainsi que les agents des douanes dûment habilités à cet effet pourront bien retirer les contenus en ligne ayant permis l'acquisition de marchandises prohibées. Cet amendement vise ensuite à ramener de sept jours à trois jours le délai au terme duquel les intermédiaires en ligne devront avoir répondu à la demande des agents des douanes de leur faire savoir si les services de communication qu'ils proposent ou si le stockage de contenus auquel ils procèdent ont permis la commission de … Lire la suite…
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