Article 265 nonies du Code des douanesAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (VT)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 14 (Ab)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 67 (V)

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions.

Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.

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Commentaires30


M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 8 décembre 2020

Le régime fiscal des carburants utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures est défini à l'article 265 bis 1 e du code des douanes. […] 265 bis et 265 nonies du code des douanes.

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M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Les industries soumises au marché des quotas d'émissions de carbone (issu de la directive 2003/87) et qui sont grandes consommatrices d'énergie (au sens de l'article 17 de la directive 2003/96) ne sont pas soumises à la composante carbone, conformément à l'article 265 nonies du code des douanes. […]

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Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 7 août 2018

[…] mesure va accentuer la forte distorsion de concurrence étrangère. […] Le législateur a toutefois veillé à une application équilibrée de ce nouveau cadre en prévoyant une augmentation progressive du taux de la TICPE applicable au GPL combustible par l'article 16 de la loi de finances pour 2018 afin que le coût financier de la fiscalité pour les ménages et les entreprises soit lissé sur plusieurs années. […] les exonérations et exemptions de TICPE prévues par les articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 30 juillet 2015, 391648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes, en tant que cet arrêté subordonne, par le II de son article 8, l'exercice du droit à remboursement de l'utilisateur final bénéficiant du régime d'exonération de carburants d'aviation à la justification d'une impossibilité de s'approvisionner en carburants exonérés et de se constituer en stockage spécial ;

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  • Carburant d'aviation·
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  • Justice administrative·
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  • Urgence·
  • Finances

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 1er juin 2016, 391087, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 de l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé du budget du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes en tant qu'il impose de justifier de l'impossibilité géographique de s'approvisionner en carburants exonérés et de justifier de l'impossibilité de se constituer en stockage spécial ;

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  • Marketing·
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  • Remboursement·
  • Décret·
  • Combustible·
  • Opérateur·
  • Stockage

3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 23/04157
Confirmation

[…] — à titre subsidiaire, le remboursement d'une partie de cette taxe à hauteur de la somme de 170.701 € en application de l'alinéa 3 de l'article 265 nonies du code des douanes. […]

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