Article 67 bis-2 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2014
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Version01/06/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)

Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
8 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 8° bis (Abrogé) ; 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

Code des douanes ........................................................................................................... 30 3 - Article 65 en vigueur ........................................................................................................................ 30 - Article 65 quinquies .......................................................................................................................... 31 4. […] Sauf impossibilité technique, […] 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] 100-5 ; […]

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Thierry Vallat · 11 novembre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" title="Code de procédure pénale (V)">code de procédure pénale (CPP) ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par son intermédiaire et c'est elle qui organise la centralisation de leur exécution. […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-83.462, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11. Il résulte de l'article 230-45 du code de procédure pénale que, sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4,100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 dudit code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.

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  • Plate-forme nationale des interceptions judiciaires·
  • Fichiers et libertés publiques·
  • Autorisation par le magistrat·
  • Fichiers de police judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Agents habilités·
  • Détermination·
  • Consultation·
  • Nécessité·
  • Interception

2CNIL, Délibération du 19 décembre 2013, n° 2013-404

[…] Élaboré à la suite de ces arrêts, le projet de loi vise à insérer, d'une part, de nouveaux articles 230-32 à 230-41 au code de procédure pénale et, d'autre part, un article 67 bis-2 au code des douanes afin d'encadrer les conditions dans lesquelles des dispositifs de géolocalisation pourront être utilisés lors d'enquêtes de police ou de douane judiciaires, menées par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.

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  • Géolocalisation·
  • Projet de loi·
  • Dispositif·
  • Douanes·
  • Commission·
  • République·
  • Liberté·
  • Enquête préliminaire·
  • Cadre·
  • Personne en fuite

3CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103

[…] Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis-2 ; […]

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  • Données·
  • Commission·
  • Interception·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Accès·
  • Géolocalisation·
  • Personnes·
  • Communication électronique
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Documents parlementaires86

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Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques sont possibles au cours de l'instruction et de l'enquête. Il en est de même de la géolocalisation 71(*) . Les interceptions de correspondances sont prévues, au cours de l'instruction, par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, dont la rédaction originelle date de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991. Au cours de l'enquête, elles sont prévues par l'article 706-95, depuis la loi n° 2004-204 du 4 mars 2004. La géolocalisation est prévue, tant au cours de l'enquête que de l'instruction, par … Lire la suite…
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