Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 7 : Procédures spéciales d'enquête douanière
Article 67 bis-2 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.
Commentaires • 4
Code des douanes ........................................................................................................... 30 3 - Article 65 en vigueur ........................................................................................................................ 30 - Article 65 quinquies .......................................................................................................................... 31 4. […] Sauf impossibilité technique, […] 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] 100-5 ; […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" title="Code de procédure pénale (V)">code de procédure pénale (CPP) ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par son intermédiaire et c'est elle qui organise la centralisation de leur exécution. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 11. Il résulte de l'article 230-45 du code de procédure pénale que, sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4,100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 dudit code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.
Lire la suite…- Plate-forme nationale des interceptions judiciaires·
- Fichiers et libertés publiques·
- Autorisation par le magistrat·
- Fichiers de police judiciaire·
- Domaine d'application·
- Agents habilités·
- Détermination·
- Consultation·
- Nécessité·
- Interception
[…] Élaboré à la suite de ces arrêts, le projet de loi vise à insérer, d'une part, de nouveaux articles 230-32 à 230-41 au code de procédure pénale et, d'autre part, un article 67 bis-2 au code des douanes afin d'encadrer les conditions dans lesquelles des dispositifs de géolocalisation pourront être utilisés lors d'enquêtes de police ou de douane judiciaires, menées par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Lire la suite…- Géolocalisation·
- Projet de loi·
- Dispositif·
- Douanes·
- Commission·
- République·
- Liberté·
- Enquête préliminaire·
- Cadre·
- Personne en fuite
3. CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103
[…] Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis-2 ; […]
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Interception·
- Traitement·
- Décret·
- Durée de conservation·
- Accès·
- Géolocalisation·
- Personnes·
- Communication électronique
Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 8° bis (Abrogé) ; 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; […]
Lire la suite…