Article 416 bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2014

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 28

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

Mounir S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2018

Les infractions douanières sont réparties par l'article 408 du code des douanes en cinq classes de contraventions (articles 410 à 413 ter) et trois classes de délits (414 à 416 bis). […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-82.215, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 413 bis et 416 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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Document parlementaire0

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