Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 59 octies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 77 (V)
Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 30 janvier 2024, n° 22/02892
[…] Il ressort de l'article 59 octies du code des douanes, modifié par l'article 6 de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2019, que les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, dans le cadre de leurs missions respectives, à procéder à des échanges d'informations.
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