Article 354 bis du Code des douanes

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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 (V)

Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.

Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaires7


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 22 octobre 2019

Denis Redon · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 mars 2016

Ce délai de trois ans ne s'appliquera plus à l'avenir en matière de dette douanière au sens du Code des douanes de l'Union. […] En effet, le Code des douanes de l'Union (règlement (UE) n°952/103 du 9 octobre 2013), dont la mise en application est fixée au 1er mai 2016, prévoit en son article 103.2 l'augmentation de la durée de la prescription à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans dès lors que la dette est née d'un acte passible de poursuites répressives. […] C'est pourquoi, un nouvel article 354 bis inséré dans le Code des douanes énonce que lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, […]

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www.uggc.com · 21 janvier 2016

au recouvrement des droits et taxes résultant des infractions (article 354 du code des douanes national), […] 2° Après l'article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 17 mai 2021, n° 19/02945
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur la recevabilité de la demande de remboursement, elle se prévaut de l'irrégularité de la communication des droits en faisant valoir que selon l'article 221 du code des douanes communautaires en vigueur lors des faits le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte, […] qu'à défaut le procès-verbal sera entaché de nullité obligeant l'administration des douanes à rembourser les sommes versées sur le fondement de cette notification puisqu'aucune régularisation n'est possible la prescription quinquennale de l'article 354 bis du code des douanes étant acquise depuis le 10 juin 2019.

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 10 février 2020, n° 17/03824
Infirmation partielle

[…] I B C,appelants, demandent à la cour, au visa des articles 355 du code des douanes national et 1235 et suivants du code civil, de : […] L'article 355 de ce code dispose : « Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles 353, 354 et 354 bis n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété ».

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 octobre 2020, n° 19/03571
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 354 du code des douanes, sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.

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