Article 354 quater du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 (V)

Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaires2


1Circulaire du 8 février 2016 sur le droit de reprise prévu par le Code des douanes
Deloitte Société d'Avocats · 28 février 2016

[…] Articles 354 à 354 quater et 355 du code des douanes

 Lire la suite…

2S’agissant d’une question essentielle pour toutes les entreprises, notamment celles qui sont soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), voici…
www.uggc.com · 21 janvier 2016

[…] (nouvel article 354 quater du code des douanes, renvoyant à l'article 351 actuel du code des douanes national). […] 354 ter et 354 quater du code des douanes national). […] ter et 354 quater ainsi rédigés : « Art. 354 bis. – Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l'article 103 dudit code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).