Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression / Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables / B. - Prescription contre l'administration
Article 354 quater du Code des douanes
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 (V)
Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée.
Commentaires • 2
[…] (nouvel article 354 quater du code des douanes, renvoyant à l'article 351 actuel du code des douanes national). […] 354 ter et 354 quater du code des douanes national). […] ter et 354 quater ainsi rédigés : « Art. 354 bis. – Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l'article 103 dudit code.
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[…] Articles 354 à 354 quater et 355 du code des douanes
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