Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Article 284 bis B du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 70 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules suivants :
1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;
2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
5° Jusqu'au 31 décembre 2024, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;
b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;
8° Véhicules utilisés par les centres équestres.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale… Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
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2. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19/00423
[…] Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale. Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
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