Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 59 decies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/2016
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 98
Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.