Article 67 D-1 du Code des douanes

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)

A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 mars 2020, n° 19/02169
Infirmation

[…] se basant sur la jurisprudence de l'Union européenne et sur les articles 67A et 67 D-1 du code des douanes, la société appelante précise que l'obligation de motivation incombant à l'administration comporte l'obligation de tenir compte des observations formulées par l'opérateur et d'y répondre de manière précise, ce que l'administration des douanes n'a pas respecté en n'apportant aucune réponse détaillée à ses observations lorsqu'elle a notifié le redressement par procès-verbal du 19 avril 2017, à la suite d'une convocation du 3 avril 2017 ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 16 février 2021, n° 20/00012
Infirmation

[…] 18. L'article 67 D-1 du code des douanes, déjà en vigueur au moment de la procédure de redressement litigieuse pour être une création de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, s'intègre dans un chapitre V relatif à la 'procédure contradictoire préalable à la prise de décision' et dispose que, 'à la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision. Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée'.

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