Article 67 D-2 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)

En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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