Article 390 ter du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)

L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


1Circulaire du 20 avril 2017 concernant l’application d’un intérêt de retard en cas de paiement tardif de certaines créances douanières
Deloitte Société d'Avocats · 8 juin 2017

[…] A noter que, comme mentionné à l'article 390 ter du Code des Douanes, la circulaire confirme que les assujettis pourront de-mander une remise gracieuse totale ou partielle. Cette demande devra être dûment motivée.

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2L’intérêt de retard fait son entrée pleine et entière dans le droit douanier
Denis Redon · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 mars 2017

Avec l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2016, le législateur français en profite pour étendre la mise en place d'un intérêt de retard pour tous les droits et taxes perçus par l'administration des douanes sur le fondement du Code des douanes, au travers d'un nouvel article 440 bis du Code des douanes. […] Des possibilités de remises totales ou partielles de l'intérêt de retard sont prévues (article 390 ter du Code des douanes) et, dans de rares cas, l'existence de majorations déjà spécifiquement prévues entraînera la non-application de l'intérêt de retard.

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 octobre 2023, n° 21/03490
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour rejetterait sa contestation, la société CTS demande à être déchargée des intérêts de retard du fait de sa bonne foi en s'appuyant sur l'article 390 ter du code des Douanes et en invoquant la possibilité de suspension desdits intérêts pendant la période tenant à l'urgence sanitaire.

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