Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre VII : Intérêt de retard
Article 440 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater.
Commentaires • 18
En ce qui concerne les intérêts de retard, l'article 440 bis du Code des douanes qui prévoit l'application d'un intérêt de retard de 0,2 % par mois est modifié pour instaurer une réduction de 50 % du taux de l'intérêt de retard en cas de régularisation spontanée par le redevable :
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Selon avis des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024, la Direction régionale des douanes de [Localité 6] et la Recette des douanes de [Localité 6] ont mis en recouvrement à l'encontre de M. [H] [T] une taxation à la valeur ajoutée, des droits de douanes, des intérêts de retard pour un montant total de 96.977 euros, à la suite de faits d'importation sur le territoire français sans déclaration de seize montres, pour une valeur totale de 475.382 euros, notifiés le 19 octobre 2023 en exécution des articles 423-1, 412-1, 285 et 440 bis du code des douanes, ainsi qu'une amende douanière transactionnelle souscrite le 15 décembre 2023 pour un montant de 7.000 euros.
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[…] Par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, la direction régionale des douanes de [Localité 2] a notifié à la SAS Logistique Nord un avis de paiement d'un montant de 85 551 euros dont 84 925 euros au titre de la régularisation de la TICFE du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017 et 626 euros au titre des intérêts de retard prévus par l'article 440 bis du code des douanes.
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3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 16 janvier 2024, n° 21/05070
[…] 32. La direction régionale des douanes et droits indirects a retenu 'que les émissions totales (rejets canalisés et rejets diffus) de COVNM par la SAS EMSUR SPO s'élèvent respectivement, pour les trois années considérées, à 233.649 kg en 2014, à 255.343 kg en 2015 et à 505.075 kg en 2016", ce qui a conduit l'administration à évaluer la taxe à la somme globale de 138.798 € pour la totalité de la période considérée, somme finalement ramenée à 107.042 €, outre des intérêts de retard de 4.787 € calculés au taux de 0,40 % par mois en application des dispositions de l'article 440 bis du code des douanes, suite aux observations formulées par la SAS EMSUR SPO.
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