Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 55 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 13
Sous réserve de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation. Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 10
Décisions • 6
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et constaté que la procédure est régulière alors « qu'en application des dispositions combinées des articles 325 et 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale, par dérogation à l'article 325 du code des douanes dont les formalités sont prévues à peine de nullité, si les agents des douanes peuvent être identifiés dans les actes de procédure en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, c'est à la double condition préalable qu'une autorisation leur ait été délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, […]
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[…] afin d'empêcher les prévenus de connaître leur identité, sachant que le procureur de la République et le juge ont accès à leur identité grâce à une interface de levée d'anonymat dénommée « IDPV », la cour d'appel a violé les articles 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale, les articles 1 er , 3 et 4 de l'arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « IDPV » et les articles 2.3 et 3.1 de la circulaire no 2017-00117 du 3 avril 2018 présentant les dispositions légales et réglementaires permettant aux agents des services d'enquête de s'identifier sous un numéro ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2022, n° 2202371
[…] - l'action des douanes est illégale en la forme, les procès-verbaux méconnaissant l'article 334 du code des douanes à défaut de mentionner les noms des agents verbalisateurs et aucune autorisation telle que celle mentionnée à l'article 55 bis du code des douanes ne figure au dossier ;
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