Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 55 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 3
Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Commentaires • 10
Décisions • 6
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et constaté que la procédure est régulière alors « qu'en application des dispositions combinées des articles 325 et 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale, par dérogation à l'article 325 du code des douanes dont les formalités sont prévues à peine de nullité, si les agents des douanes peuvent être identifiés dans les actes de procédure en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, c'est à la double condition préalable qu'une autorisation leur ait été délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, […]
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[…] afin d'empêcher les prévenus de connaître leur identité, sachant que le procureur de la République et le juge ont accès à leur identité grâce à une interface de levée d'anonymat dénommée « IDPV », la cour d'appel a violé les articles 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale, les articles 1 er , 3 et 4 de l'arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « IDPV » et les articles 2.3 et 3.1 de la circulaire no 2017-00117 du 3 avril 2018 présentant les dispositions légales et réglementaires permettant aux agents des services d'enquête de s'identifier sous un numéro ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2022, n° 2202371
[…] - l'action des douanes est illégale en la forme, les procès-verbaux méconnaissant l'article 334 du code des douanes à défaut de mentionner les noms des agents verbalisateurs et aucune autorisation telle que celle mentionnée à l'article 55 bis du code des douanes ne figure au dossier ;
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