Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Est créé par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 17 (V)
Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 459, 459§1, 459§1bis,$2,$4,§5, 451, 451 bis, 432-bis, 433-bis du code des douanes, règlement d'exécution (UE) 2022/260 du Conseil en date du 23 février 2022, règlement (UE) 269/2014 en date du 17 mars 2014 (NATINF23134)
Les dispositions du paragraphe I de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 ont ainsi été reprises – en reproduisant la même construction en alinéas numérotés – pour constituer l'article 459 du code des douanes 12 , […] aux poursuites et recouvrement et à la procédure devant les tribunaux (articles 356 à 377 bis). 18 S'agissant plus particulièrement de la répression du délit prévu au 1 bis de l'article 459 du code des douanes (mesures restrictives prévues par le droit européen ou international), l'article 433 bis du même code apporte des précisions quant à l'application de la mesure de publication dans les journaux prévue au 5 et au pouvoir du juge pénal. […] peut, […]
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