Article 433 bis du Code des douanes

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Version25/10/2018

Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

Est créé par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 17 (V)

Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Rouen, 21 décembre 2023, n° 22115000130

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 459, 459§1, 459§1bis,$2,$4,§5, 451, 451 bis, 432-bis, 433-bis du code des douanes, règlement d'exécution (UE) 2022/260 du Conseil en date du 23 février 2022, règlement (UE) 269/2014 en date du 17 mars 2014 (NATINF23134)

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L'article 5 prévoit la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour fraude fiscale, aujourd'hui prononcée de manière facultative par le juge répressif (article 1741 du code général des impôts). Ce dispositif n'est à ce jour pas applicable aux condamnations prononcées en cas de fraude douanière. Il est donc proposé de l'étendre aux infractions douanières les plus graves en matière fiscale, économique et financière. Dans un souci de proportionnalité de la sanction, il est proposé de réserver cette peine complémentaire aux infractions délictuelles … Lire la suite…
La commission mixte paritaire adopte l'article 5 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Lire la suite…
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