Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 2 : Peines complémentaires / Paragraphe 4 : Affichage et diffusion des décisions
Article 433 bis du Code des douanes
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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Est créé par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 17 (V)
Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Rouen, 21 décembre 2023, n° 22115000130
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 459, 459§1, 459§1bis,$2,$4,§5, 451, 451 bis, 432-bis, 433-bis du code des douanes, règlement d'exécution (UE) 2022/260 du Conseil en date du 23 février 2022, règlement (UE) 269/2014 en date du 17 mars 2014 (NATINF23134)
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