Article 65 quinquies du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version01/01/2020
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)

Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 414-2, 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires10


Deloitte Société d'Avocats · 8 novembre 2022

[…] Modifier l'article 65 quinquies du Code des douanes afin de prévoir que la mise en œuvre par les agents de la douane de leur droit de communication des données de connexion fasse l'objet d'une autorisation préalable du contrôleur des demandes de données de connexion.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Ce contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'État, puis un magistrat de la Cour de cassation. 11 Article L. 450-3-3 du code de commerce. 12 Article 65 quinquies du code des douanes. 13 Article L. 8113-5-2 du code du travail. 14 Article L. 96 G du livre des procédures fiscales. 6 de connexion. […]

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 15 novembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 23 octobre 2019, n° 18/24154
Confirmation

[…] L'appelant rappelle les dispositions de l'article 65 du code des douanes, modifié par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, il rappelle qu'au moment des réquisitions faites par les Douanes, l'article 65 1 i) prévoyait le droit de communication auprès des opérateurs de télécommunication et les prestataires, que cette disposition a été abrogée par la Loi du 23 octobre 2018, qu'un article 65 quinquies spécifique à ces données a été créé et prévoit que la mise en oeuvre du droit de communication pour les données téléphoniques doit faire l'objet d'une autorisation du Procureur de la République, qu'il rappelle le contenu de l'article 65 1°j, […]

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Documents parlementaires19

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