Article 266 nonies A du Code des douanes

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Version01/01/2020
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)

I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.

II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.

III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

IV.-(Abrogé)

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
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BOFiP · 28 décembre 2022

[…] d'une expédition à destination des territoires relevant des dispositions de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres Australes et Antarctiques françaises, de l'île de Clipperton. […] Ces produits sont, conformément au II de l'article 266 nonies A du code des douanes, acquis en suspension de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au [5 / 6] du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

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