Article 67 bis-4 du Code des douanes

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Version25/03/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

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Le présent amendement propose de clarifier le cadre procédural applicable en matière de surveillance et de livraisons surveillées qui constituent des actes d'enquête particulièrement efficaces dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. Ces actes d'enquête consistent à assurer soit la surveillance de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, soit la surveillance de l'acheminement d'objets, de biens ou de produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre, en différant les opérations d'interpellations et de saisies pour les besoins de … Lire la suite…
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