Article 265 octies C du Code des douanesAbrogé

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Version01/07/2020
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 60

Modifié par : LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 60

I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

1° Extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite,sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 21 juillet 2021

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