Article 59 sexdecies du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 32 (V)

Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires18

Cet amendement vise à permettre aux agents chargés de contrôler le respect du devoir de diligence des importateurs de s'assurer que les intéressés tiennent la documentation démontrant qu'ils respectent leurs obligations ainsi que le prévoit l'article 3 du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017. Lire la suite…
Amendement de précision sur la proportionnalité du montant de l'astreinte administrative à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de l'importateur concerné. En effet, les entreprises concernées sont peu nombreuses - de l'ordre de 50 à 70 selon l'étude d'impact - et principalement des petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. Aussi, le contrôle de l'application du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017, dont la logique est incitative, doit conduire à développer le devoir de diligence des acteurs de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion