Article 59 septdecies du Code des douanes

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :


1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;


2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.


3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.


Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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