Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 : Recouvrement
Article 345-0 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2023
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)
Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.
Commentaire • 1
1. La DRFiP d'Ile-de-France et de Paris assure à la place de la DGFiP le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur prononcées par une juridiction…Accès limité
Lexis Veille · 12 juillet 2023
Décision • 0
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