Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 55 ter du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 21
Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
[…] 99. L'article 21 crée des articles 15-5 au sein du code de procédure pénale et 55 ter au sein du code des douanes prévoyant, notamment, que l'absence de la mention, sur une pièce de procédure, de l'habilitation d'un agent à consulter des traitements de données n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
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