Article 60-3 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2

En dehors des cas prévus à l'article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l'article 427 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime suspensif.


Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l'article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.


Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer.


Si la personne concernée le demande et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.


Le présent article s'applique également à la tentative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 22 janvier 2024, n° 24/00089
Confirmation

[…] Le fonctionnaire des douanes a indiqué être intervenu dans le cadre de l'article 60-3 du code des douanes, au péage de [Localité 1] Nord sens Sud-Nord. […]

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Contrôle·
  • Assignation à résidence·
  • Étranger·
  • Habilitation·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Fonctionnaire·
  • Moyen de transport·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires233

Du point de vue juridique, le concept d'abords d'un lieu n'est pas aisé à définir. Si plusieurs textes législatifs ou règlementaires reprennent le terme « d'abords » ou la notion « d'abords immédiats », il n'existe pas de définition légale ni de jurisprudence caractérisant techniquement ce à quoi correspond le périmètre constituant les abords d'un lieu. Au regard de ces considérations, il est difficile d'avoir des réponses assurées aux questions suivantes : - A partir de quelle distance exacte des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières se trouve-t-on à l'intérieur ou à … Lire la suite…
Le texte proposé pour l'article 60-1 du code des douanes prévoit la possibilité de déroger à la limite de la zone terrestre pour effectuer des visites douanières dans les trains "effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte". Cette dérogation existe déjà pour les contrôles d'identité et est prévue aux articles 78-2 du code de procédure pénale et 67 quater du code des douanes. Il découle de la décision n°93-323 DC du Conseil constitutionnel qui indique qu'il ne peut s'agir que de lignes répondant à des "impératifs constants et … Lire la suite…
Le présent amendement tend à préciser le périmètre géographique d'application du droit de visite fondé sur l'article 60-1 en incluant les sections autoroutières et les aires de stationnement situées sur ces mêmes sections, jusqu'au premier péage se situant au-delà de la limite de la zone terrestre du rayon des douanes. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion