Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Article 60-4 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2
Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.
̶ celles des articles 324 et suivants du code des douanes concernant les procès-verbaux de saisie et des procès-verbaux de constat et, notamment le fait qu'un procès-verbal de saisie doit être rédigé, lorsqu'une infraction est constatée, "sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le d […] 323-1 à 323-10 du code des douanes), qui peut suivre un contrôle réalisé au titre de l'article 60 du code des douanes. » Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes. […] également prévu notamment par l'article 62 du Code des douanes pour les contrôles de navire en mer via la notion de « déroutement »).
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