Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Article 60-6 du Code des douanes
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2
La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.
Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.