Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre V bis : Prévention des infractions commises au moyen d'internet
Article 67 D-7 du Code des douanes
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 23
Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article 67 D-6 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.
Lorsqu'il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.
Ces mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.