Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre V bis : Prévention des infractions commises au moyen d'internet
Article 67 D-8 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2023
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 23
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les conditions d'habilitation des agents des douanes, le contenu de l'avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.
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