Article 67 ter C du Code des douanes

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Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 6

La décision de retenue temporaire mentionnée à l'article 67 ter B peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.


Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.


L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

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Cet amendement vise à préciser que le propriétaire de l'argent liquide faisant l'objet d'une retenue temporaire par les agents des douanes peut exercer un recours contre cette décision, même si cette décision a été notifiée à une autre personne que lui lors du contrôle douanier, par exemple le porteur de l'argent liquide, et même si cette personne exerce elle-même un recours contre cette décision. Cet amendement tire les conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023, qui a conclu qu'il se déduisait des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme … Lire la suite…
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